La réglementation en matière d’entrée des immigrés

Arrivée d'étrangers aux USA - © The Daily Beast

La migration « classique », effectuée spontanément par des individus qui souhaitent vivre et travailler durant plusieurs années dans un autre pays, est souvent qualifiée d’« économique », bien que les opinions publiques des pays d’accueil n’incluent pas dans cette catégorie les grands investisseurs étrangers, ni les immigrés hautement qualifiés.

Exception faite de périodes de conjonctures économiques très positives entraînant la mise en place d’accords de main-d’œuvre entre pays d’immigration et d’émigration, l’accès légal à ce type de migration est extrêmement restreint. Les pays d’accueil souhaitent tous, sans exception, pouvoir opérer un choix parmi les immigrés potentiels, en sélectionnant ceux qui leur conviennent, en fixant combien en accepter et quand les faire venir ou partir.

« Qui » : la question du « tri »

Au XIXe siècle déjà, le Canada et les États-Unis promulguèrent des lois interdisant le débarquement sur leurs côtes de sujets étrangers « anormaux » ou non autosuffisants. Aux USA, l’Immigration Act (Loi sur l’immigration) de 1882 stipula en effet que toute personne étrangère arrivée par bateau devait être soumise à un contrôle médical et juridique : « Si, au cours de cet examen, on trouve parmi ces passagers un condamné, un fou, un imbécile ou toute personne incapable de prendre soin de soi-même sans devenir une charge publique, on en rendra compte par écrit au responsable de ce port et cette personne ne sera pas autorisée à débarquer ».

En plus des critères susmentionnés, aujourd’hui encore largement répandus, la quasi-totalité des pays d’accueil filtrent les entrées selon les nationalités. Au-delà des accords bilatéraux ou internationaux qui facilitent l’accès aux ressortissants des pays signataires, l’histoire montre que des personnes se sont vues interdire l’entrée sur le territoire sur la base de leur « race » ou de leur « nationalité », voire de leur confession religieuse (pour les Juifs notamment). Pour ne citer qu’un exemple, le Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle Zélande ont longtemps interdit l’accès à leur territoire aux Chinois, aux Japonais et aux « Asiatiques » en général. Cette politique ne passe pas toujours par une législation clairement établie, mais parfois, voire souvent, par des « circulaires », des « orientations » officieuses qui enjoignent aux forces de l’ordre de faire barrage à certaines populations susceptibles d’être préjudiciables pour l’ordre public.

Dans un contexte de plafonnement du nombre annuel de nouveaux immigrés, afin de sélectionner à l’entrée les meilleurs candidats, plusieurs pays ont fait et font le choix de les évaluer sur la base d’un total de points cumulés via des questions sur leurs compétences, leur expérience professionnelle et leur situation familiale. C’est ainsi qu’au Canada, par exemple, si l’on veut connaître par avance ses chances de s’y installer, il est possible de renseigner un formulaire en ligne (Comprehensive Ranking System) qui attribue une note à chaque réponse, le nombre maximum de points étant de 1 200 ; en plus de l’âge et du niveau d’études, parmi les facteurs-clés permettant d’obtenir un bon « score » figurent les compétences linguistiques, l’expérience professionnelle et l’éventuel score du conjoint confronté au même test.

« Combien » : la question des « quotas »

S’agissant de l’immigration de travail (quelle soit officiellement ouverteQK ou non), tous les pays d’immigration s’accordent sur un point : le nombre de travailleurs étrangers admis au séjour chaque année devrait être proportionnel au besoin de main-d’œuvre étrangère du marché national. Beaucoup d’administrations nationales se lancent ainsi dans un calcul presque impossible des postes disponibles laissés vacants par les autochtones. Si les prévisions concernant la demande par métier sont déjà compliquées, certains pays rendent la tâche encore plus complexe en ajoutant aux quotas professionnels des quotas ethniques, pour maquiller une politique ethnique moralement peu justifiable : tant d’Albanais pour le BTP, tant de Polonais pour la plomberie, tant de Marocains pour les grandes surfaces, etc.

Le système des quotas séduit souvent les hommes politiques, car il donne une impression de rationalité et de contrôle, que les faits démentent par la suite.

Jusqu’à « quand » : l’expulsion de l’immigré inutile ou indésirable

En 1972, au Luxembourg, la « loi Schaus » stipulait que « L’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi » (Art. 27). Cet exemple, parmi beaucoup d’autres, montre la tendance des États à autoriser ou non le séjour en fonction de l’utilité des immigrés pour l’économie nationale.

Par ailleurs, tout étranger est, en théorie, toujours susceptible d’être un jour expulsé du pays d’accueil, notamment lorsqu’il est soupçonné, accusé ou condamné en raison de trouble à l’ordre public. De plus, dans différents systèmes pénaux, dont le système français, les étrangers peuvent encore se voir appliquer la double peine, une exception juridique au principe universel qui empêche de condamner deux fois quelqu’un pour la même faute, et en vertu de laquelle un immigré ayant commis un délit peut être condamné, en plus d’une peine d’emprisonnement, à une « interdiction du territoire ».

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